C-26, r. 118 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes

Texte complet
7.1. Le syndic peut, pour des motifs valables, prolonger le délai prévu à l’article 7. Dans un tel cas, il en informe le client et l’ergothérapeute.
Décision 2014-09-05, a. 9.